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Méthode agile ne signifie pas affranchissement des principes élémentaires des projets informatiques

Publié le 23 avril 2021 à 11h07

DLA Piper

Le tribunal de commerce de Paris est venu rappeler, dans sa décision du 7 octobre 2020, que le recours à une méthode agile ne dispense pas les parties du respect des principes élémentaires en matière de projets informatiques.

Par Caroline Goupil, counsel, et Emilie Faucheux, avocate, DLA Piper

1. La méthode agile

La méthode agile a fait son apparition dans les projets informatiques dès les années 1990. Elle s’est fortement développée depuis lors, au point de devenir aujourd’hui incontournable.

Il s’agit d’une méthode :

- itérative et incrémentale des projets de développement de solutions informatiques ;

- favorisant une approche pragmatique et évolutive de ces projets en se concentrant sur des objectifs opérationnels ;

- fondée sur un référentiel évolutif de façon à assurer la satisfaction des besoins réels du client ;

- positionnant les parties dans une forte relation de collaboration.

Cette méthode diverge des méthodes classiquement mises en œuvre en matière de projets informatiques (en particulier les développements en cascade ou en V) par la souplesse qu’elle apporte, tant côté client que côté prestataire. Elle permet ainsi, en théorie, de délivrer rapidement au client une solution adaptée à ses besoins réels.

Seulement, en l’absence de réelle définition et d’encadrement précis, cette souplesse de fonctionnement, qui privilégie la prise en compte des besoins métiers plutôt que la rédaction de la documentation, entraîne bien souvent des incompréhensions de la part des parties, tant du côté client que du côté prestataire.

Nombre de clients et/ou prestataires tendent en effet à considérer qu’opter pour une méthode agile les dispense de leurs obligations respectives habituelles en matière de contrats informatiques en raison de la forte obligation de collaboration induite par cette méthode.

Cette conception est toutefois erronée, comme l’a rappelé le tribunal de commerce de Paris dans sa décision du 7 octobre 2020.

2. Le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2020

Dans cette affaire, un client avait confié à un prestataire la réalisation de deux applications mobiles sous iOS et d’un site internet. Les parties étaient ainsi convenues :

- d’une méthode agile, et donc de fonctionner par itérations successives ;

- que le prestataire aurait en charge la partie technique et le client la partie esthétique.

En revanche, aucun cahier des charges n’avait été rédigé.

Les parties ont fonctionné par itérations successives, permettant la « progression constante de la construction des fonctionnalités opérationnelles ». Pendant le projet, le client s’est plaint de retards de livraison et de dysfonctionnements, qui ont, par la suite, été confirmés par le prestataire en charge du développement des applications sous Android.

Le client a assigné son ancien prestataire en remboursement des factures payées, ainsi qu’en réparation de ses préjudices. Le tribunal a débouté le client de l’ensemble de ses demandes et rappelé à cette occasion certains principes fondamentaux de la méthode agile :

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