Par Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats.
On aurait pu espérer que la transposition en France de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la distribution transfrontalière (la « Directive ») apporterait un peu de clarté ou, tout au moins, de sérénité aux acteurs français en matière de commercialisation de parts ou actions de fonds d’investissement alternatifs (FIA). A la lecture des textes de transposition, il faut considérer que c’est le cas mais, de justesse. Certes, un nouvel article L. 214-24-0 a été introduit au Code monétaire et financier (CMF) qui définit la commercialisation comme « une offre ou un placement, direct ou indirect, à l’initiative ou pour le compte d’une société de gestion de portefeuille française, d’une société de gestion établie dans un Etat membre de l’Union européenne ou d’un gestionnaire établi dans un pays tiers de parts ou d’actions d’un FIA qu’ils gèrent, à destination d’investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’Union européenne ». Une telle définition autoriserait à penser que la fourniture de conseil, qui peut ne constituer ni une offre ni un acte de placement, n’entre plus dans le champ de ce que l’Autorité des marchés financiers considère comme un acte de commercialisation. Il n’en est rien. En effet, l’instruction 2014-04 (l’« Instruction ») de l’Autorité des marchés financiers (AMF) maintient, dans sa version modifiée le 2 août 2021,...