La contestation du motif économique et du contrôle de l’obligation de reclassement continue à relever du juge judiciaire quel que soit le nombre de licenciements prononcés, la réforme apportée par la loi du 14 juin 2013 n’ayant pas modifié ce type de recours.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Un récent arrêt du 16 novembre 2016 de la chambre sociale de la Cour de cassation a été amené, s’agissant de la notion de groupe à apporter un nouvel éclairage sur l’appréciation du périmètre qu’il fallait retenir pour l’appréciation de la cause économique du licenciement, ainsi que sur l’obligation de reclassement.
Lorsqu’une entreprise appartient à un groupe, la jurisprudence a considéré depuis plus de 20 ans que les difficultés économiques devaient s’apprécier au niveau de celui-ci dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise, étant précisé que le secteur visé ne se limite pas aux entreprises se trouvant sur le territoire national et qu’il faut tenir compte des résultats du secteur d’activité à l’étranger.
Cette prise de position prétorienne a suscité des difficultés d’interprétation dans la mesure où la notion de secteur d’activité ne se trouvait pas suffisamment définie. Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, il s’agissait d’une salariée engagée en qualité d’employée libre-service d’une société qui exploitait un hypermarché sous une enseigne commerciale. Cette salariée avait été licenciée pour cause économique et avait saisi la juridiction prud’homale pour contester le bien-fondé de celui-ci. Ayant été déboutée par la cour d’appel, elle avait formé un pourvoi auprès de la Cour de cassation, en mettant en exergue que les difficultés économiques évoquées par son employeur ne concernaient que son entreprise et qu’elles n’avaient pas été...