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Investissements étrangers en France 

Nouvelles règles en 2020

Publié le 6 février 2020 à 15h30    Mis à jour le 10 février 2020 à 17h18

Elisabeth Flaicher-Maneval et Arnaud Reygrobellet

En principe, les relations financières entre la France et l’étranger sont libres. Il faut comprendre qu’un investisseur (français ou étranger) domicilié hors du territoire français ou une entité de droit étranger peut, sans avoir à solliciter une autorisation, prendre le contrôle d’une entreprise française.

Par Elisabeth Flaicher-Maneval, avocate counsel, et Arnaud Reygrobellet, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

Cela étant, depuis fort longtemps, il existe un dispositif de contrôle des investissements étrangers dans certains secteurs limitativement énumérés et jugés stratégiques. Dans le sillage tracé par le règlement 2019/452 du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne, ce dispositif a été réformé par la loi Pacte du 20 mai 2019, laquelle vient d’être complétée par le décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019 et un arrêté du même jour.

Globalement, le régime ainsi mis en place est plus strict qu’auparavant en ce sens que le champ des investissements concernés a été élargi, l’arsenal des sanctions durci, mais la procédure a été clarifiée et, aux dires des promoteurs du texte, simplifiée. Les règles nouvelles seront applicables aux demandes d’autorisation présentées à compter du 1er avril 2020.

L’investisseur est soit une personne physique, française ou étrangère, non domiciliée sur le territoire français ; soit une entité de droit étranger ; soit même une entité de droit français, mais contrôlée par un investisseur des deux premières catégories.

L’investissement soumis à autorisation est celui qui consiste à acquérir le contrôle d’une entité de droit français ou à acquérir tout ou partie d’une branche d’activité d’une telle entité. Pour les investisseurs localisés dans un Etat tiers à l’UE, il est même nécessaire de requérir une autorisation si l’investissement envisagé faisait franchir directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote d’une entité de droit français. Jusqu’alors, le seuil était fixé à 33 %.

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