Le choix de la structuration financière d’une opération d’acquisition, y compris sous LBO, n’exonère pas les dirigeants du groupe de leur obligation de prudence dans la politique de distribution des dividendes.
Par Marie Trécan, avocat associé, DS Avocats
La Cour de cassation vient de le rappeler dans son arrêt du 9 septembre 2020 (1), en précisant le champ d’application et les conditions de mise en jeu de la responsabilité encourue par les dirigeants et les investisseurs financiers dans le contexte particulier d’une opération de LBO.
Au cas d’espèce, l’organisation du groupe était classique pour ce type d’opération : une société holding (Interges) est créée à l’effet d’acquérir 100 % du capital d’une société opérationnelle (Intergestion) cible du LBO. La société holding est elle-même détenue à 91 % par un fonds d’investissement et le solde par les managers. Les sociétés Interges et Intergestion sont toutes deux des sociétés par actions simplifiées.
L’opération d’acquisition s’est réalisée dans le cadre de la crise financière de 2008. Trois ans plus tard, la filiale, objet du rachat, est mise en redressement, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur poursuit trois de ses dirigeants en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
Avant de s’intéresser à la nature des fautes de gestion imputées à chacun des dirigeants mis en cause, les juges analysent le champ d’application de la responsabilité des dirigeants d’une SAS.
1. Appréciation de la notion de dirigeant
La notion de dirigeant susceptible d’être mis en cause sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce a toujours fait l’objet d’une interprétation extensive et englobe tant les dirigeants de droit que les dirigeants de fait.
L’arrêt précise les critères d’appréciation de la notion de dirigeant de droit dans une société par actions simplifiée appartenant à un groupe. Dans cette affaire, les sujets d’une éventuelle gestion de fait ou de requalification en dirigeant de fait ne sont pas abordés par la Cour.