L’efficacité et l’attractivité du crédit d’impôt recherche (CIR) sont régulièrement soulignées. Le dispositif, qui est le principal soutien aux activités de recherche et développement, a connu plusieurs évolutions en 2016 qu’il paraît utile de synthétiser.
Par Christophe Leclère, avocat, et Adrien Sanvelian, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
1. Modifications concernant le champ d’application
Signalons en préambule que le Bofip (BOI-BIC-RICI-10-10-10-20, n° 330) a intégré le fait que «le dépôt d’un brevet ne suffit pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel d’innovations techniques» (CE, 13 novembre 2013, n°341432).
1.1. Mises à jour du Bofip concernant les personnels et les dépenses éligibles
Le BOI concerné a fait l’objet de deux importantes mises à jour en 2016 (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20).
1. Les chercheurs sont des «scientifiques ou des ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux» (CGI, annexe III, article 49 septies I).
Le BOI reconnaît désormais la qualité de scientifiques aux titulaires d’un diplôme de niveau master au minimum ou d’un diplôme équivalent (n° 10).
Les salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise sont assimilables, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche». Le Bofip indique désormais que ces compétences peuvent avoir été acquises antérieurement, c’est-à-dire chez un précédent employeur (n° 20).
2. Les techniciens de recherche sont les personnels qui, «quelle que soit leur qualification, exécutent, en étroite collaboration avec le chercheur et sous son contrôle, des tâches nécessaires pour l’exécution des projets de recherche et développement et dont la technicité, l’expérience, ou le savoir-faire pratique dont ils font preuve les rendent indispensables au bon déroulement des travaux de recherche et de développement» (n° 50).
3. Les stagiaires et apprentis (n° 50), ainsi que les volontaires internationaux mis à la disposition d’une entreprise (n° 130), peuvent être considérés comme des personnels éligibles, sous certaines conditions.
4. Les...