L’efficacité et l’attractivité du crédit d’impôt recherche (CIR) sont régulièrement soulignées. Ce dispositif a connu des évolutions importantes en 2019. Synthèse des principales nouveautés.
Par Christophe Leclère, avocat associé, et Adrien Sanvelian, avocat,CMS Francis Lefebvre Avocats
1. Sous-traitance
Comme l’an dernier, les dépenses de sous-traitance ont fait l’objet d’une attention particulière tant du législateur que de l’administration fiscale.
1.1. La sous-traitance en cascade a été encadrée par le législateur pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020, afin de mettre fin à certaines situations considérées comme abusives :
− les dépenses liées à des opérations de recherche sous-traitées auprès d’un organisme agréé ne sont désormais prises en compte au niveau du donneur d’ordre que si elles sont réalisées directement par le sous-traitant, ou si les traitants recourent eux-mêmes à des prestataires agréés pour la réalisation des travaux ;
− la prise en compte des dépenses sous-traitées auprès d’organismes publics et assimilés pour le double de leur montant, en l’absence de lien de dépendance, est désormais conditionnée à la réalisation directe des opérations de recherche par ces organismes.
1.2. Le Guide du CIR 2019(1) apporte également des précisions. Il faudrait désormais distinguer :
− la sous-traitance dite «de spécialité», ayant pour objet de combler l’absence d’une compétence spécifique en interne pour réaliser l’opération et pour laquelle le sous-traitant assume la coordination scientifique de la prestation de recherche, éligible au CIR ; et
− la sous-traitance dite «de capacité», visant les cas dans lesquels le sous-traitant est un simple exécutant d’une opération définie par le donneur d’ordre qui assure lui-même la coordination scientifique de la prestation de recherche, non éligible au CIR.
Un résumé des travaux réalisés par le sous-traitant aura lieu d’être fourni pour chacune des opérations de recherche externalisées.
1.3. La sous-traitance demeure source de nombreux contentieux. Le juge administratif a ainsi pu confirmer qu’un sous-traitant agréé chargé de réaliser en sous-traitance des prestations ne portant pas contractuellement sur la réalisation d’opérations de R&D, qui expose lui-même à cette occasion, pour son propre compte, des dépenses de recherche nettement individualisées dont il assume la charge...