Abonnés

AMF

Petite mise au point sur les nouvelles règles en matière de communication financière qui s’imposent aux sociétés cotées

Publié le 29 novembre 2019 à 16h47

Frank Martin Laprade, Jeantet

Dans une publication récente, mise en ligne sur le site de l’AMF, son président, Monsieur Robert Ophèle, a fait une contribution remarquée aux réflexions sur l’activisme en bourse. Il était alors précisé que cette «contribution» n’avait pas fait l’objet d’une délibération du Collège de l’AMF et qu’elle n’engageait donc pas l’Autorité (personne morale), si bien qu’on ne pourrait pas s’en prévaloir en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a consacré l’opposabilité de la doctrine (officielle) de l’AMF1. C’est regrettable, car on peut y lire « noir sur blanc » la confirmation de l’une de nos intuitions en matière de bouleversement provoqué par le règlement MAR.

Par Frank Martin Laprade, avocat associé, Jeantet

S’agissant de la réglementation des communications publiques, qui concerne à la fois les activistes et les sociétés cibles, le Président de l’AMF rappelle - dans sa «contribution» en date du 11 juillet 2019 - qu’elle est encadrée par le règlement européen MAR (application directe en France) et qu’elle est susceptible de concerner à la fois la société cible et les fonds activistes :

• Pour la société cible, il s’agit d’avoir une communication financière adaptée, notamment en termes d’informations privilégiées qui doivent être rendues publiques «dès que possible» (article 17 du règlement MAR). M. Ophèle ajoute que «l’article du 223-1 du règlement général de l’AMF (l’information donnée au public par l’émetteur doit être exacte, précise et sincère) est dans ce contexte particulièrement important».

• Pour les fonds activistes, la communication ne doit ni constituer une «manipulation de marché» (article 12) ni une «recommandation irrégulière» (article 20), notions qui sont précisément définies par le règlement MAR et ses règlements délégués.

Or, il est particulièrement intéressant de relever que le président de l’AMF semble exclure l’application de l’article 12 MAR à la communication «normale» de l’émetteur, celle-ci est présentée comme étant désormais régie par l’article 17 MAR, ce qui était effectivement la conclusion de notre analyse du nouveau régime juridique résultant de l’entrée en vigueur du règlement européen.

La communication « normale » de l’émetteur ne relève pas de l’article 12 MAR

Il ne faut cependant pas oublier que ce n’est pas la vision...

Les dernières lettres professionnelles

CMS Francis Lefebvre

Acquérir une entreprise en devenir

mars 2024

PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Pilier 2 : une réalité mondiale… encore en construction

février 2024

CMS Francis Lefebvre

Vers un immobilier industriel attractif ?

février 2024

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

CMS Francis Lefebvre

Acquérir une entreprise en devenir

mars 2024

PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Pilier 2 : une réalité mondiale… encore en construction

février 2024

CMS Francis Lefebvre

Vers un immobilier industriel attractif ?

février 2024

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Activités sociales et culturelles du comité social et économique : la Cour de cassation proscrit la condition d’ancienneté

Les activités sociales et culturelles (ASC) s’entendent des activités mises en œuvre au sein de...

Abonnés Pratique des pactes d’actionnaires : quand l’actualité commande la prudence sans exclure l’audace

« Nous devons nous y habituer : aux plus importantes croisées des chemins de notre vie, il n’y a pas...

Abonnés Le reporting relatif au changement climatique, les principes directeurs de la norme ESRS E1

Les entreprises cotées ou dépassant les seuils de la CSRD doivent communiquer leurs engagements pour...

Voir plus

Chargement en cours...