Dans une publication récente, mise en ligne sur le site de l’AMF, son président, Monsieur Robert Ophèle, a fait une contribution remarquée aux réflexions sur l’activisme en bourse. Il était alors précisé que cette «contribution» n’avait pas fait l’objet d’une délibération du Collège de l’AMF et qu’elle n’engageait donc pas l’Autorité (personne morale), si bien qu’on ne pourrait pas s’en prévaloir en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a consacré l’opposabilité de la doctrine (officielle) de l’AMF1. C’est regrettable, car on peut y lire « noir sur blanc » la confirmation de l’une de nos intuitions en matière de bouleversement provoqué par le règlement MAR.
Par Frank Martin Laprade, avocat associé, Jeantet
S’agissant de la réglementation des communications publiques, qui concerne à la fois les activistes et les sociétés cibles, le Président de l’AMF rappelle - dans sa «contribution» en date du 11 juillet 2019 - qu’elle est encadrée par le règlement européen MAR (application directe en France) et qu’elle est susceptible de concerner à la fois la société cible et les fonds activistes :