Pour autant que certaines précautions soient prises, l’interdiction faite aux entreprises de déduire les aides financières consenties à une autre entreprise devrait rester sans effet sur la possibilité de déduire les pertes subies sur les créances intragroupes considérées comme irrécouvrables.
Par Sophie Mahy, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Les dispositions de l’article 39, 13 du Code général des impôts interdisent désormais la déduction d’abandons de créance à caractère financier alors même qu’ils demeurent imposables au niveau des sociétés qui en bénéficient1. Cette absence de parallélisme est d’autant plus regrettable que le dispositif a pour objectif de rétablir une égalité de traitement avec la recapitalisation d’une filiale en difficulté, laquelle se révèle fiscalement neutre (absence d’imposition de cette dernière).
La seule exception prévue par ce texte concerne les aides consenties dans le cadre de procédures collectives. Les abandons de créances demeurent alors déductibles mais à hauteur seulement de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour l’excédent, à proportion de la fraction du capital détenue par les autres associés.
En revanche, ne sont pas couvertes par cette exception les aides consenties à des filiales en difficulté pour lesquelles aucune procédure collective n’est engagée.
S’ajoutent aux restrictions fiscales concernant la reconstitution des capitaux propres de filiales, l’impossibilité de déduire – sous la forme d’une moins-value à court terme – la cession des titres émis depuis moins de deux ans. Cette restriction pénalise notamment les recapitalisations qui interviennent dans le cadre d’une cession de l’entreprise. En effet, en application de l’article 39 quaterdecies, 2 bis, la moins-value résultant de la cession moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d’un apport et dont la valeur réelle à la date d’émission est inférieure à leur valeur d’inscription en comptabilité n’est pas déductible. Or, par hypothèse, s’agissant d’une filiale en difficulté, la valeur réelle des titres émis à la date de recapitalisation est très faible voire nulle.