Abonnés

Code du travail

Pour la Cour de cassation, les délais de consultation du comité d’entreprise doivent être strictement respectés

Publié le 7 octobre 2016 à 16h09

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

L’article L. 2323-3 du Code du travail dispose que, sauf dans certains cas où les textes législatifs prévoient un délai spécifique, un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise peut aménager des délais de consultation étant précisé qu’à défaut d’accord, l’article R. 2323-1 du Code du travail a prévu que dans le cas général, le comité d’entreprise est réputé avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation. En outre, en cas d’intervention d’un expert, le délai est porté à deux mois et même à trois mois en cas de saisine d’un ou de plusieurs comités d’hygiène et de sécurité.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

La chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée par deux arrêts du 21 septembre 2016 à apporter des précisions sur les conditions dans lesquelles les tribunaux judiciaires éventuellement saisis par le comité d’entreprise pouvaient prononcer la suspension d’une procédure de consultation ou accepter la prolongation du délai pour rendre un avis.

Dans le premier arrêt, il s’agissait d’une entreprise qui avait décidé de créer «une entité managériale» commune entre plusieurs sociétés appartenant à un groupe. Le comité central avait été réuni pour être informé de ce projet de nouvelle organisation au cours d’une réunion tenue le 25 mars et une autre réunion avait été programmée le 23 avril afin d’obtenir l’avis du comité. C’est au cours de celle-ci que les membres de cette instance ont demandé la consultation préalable des CHSCT. L’entreprise ayant refusé d’accéder à cette demande, le comité central avait saisi le 21 mai le président du tribunal de grande instance afin d’obtenir la suspension de la mise en œuvre du projet dans l’attente du déclenchement d’une consultation de tous les CHSCT concernés, ce qui permettait de retenir un délai de trois mois pour que le comité central puisse donner un avis.

Or, c’est seulement par une ordonnance du 9 juillet que le président du tribunal de grande instance a fait droit à la demande du comité et la cour d’appel a confirmé la position du premier juge, considérant que les CHSCT devaient être effectivement consultés.

La Cour de cassation a...

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés La structuration contractuelle des opérations de M&A : protéger, valoriser et partager les actifs immatériels

Dans le cadre des opérations de cession de titres ou d’actifs (opérations de M&A), les actifs...

Abonnés Apport-cession : du nouveau en 2026 ?

Dans le cadre des discussions sur le projet de loi de finances pour 2026, différents amendements ont...

Abonnés Départ vers le Royaume-Uni : tour d’horizon du nouveau régime de faveur « FIG »

A la suite de la suppression du régime fiscal de la remittance basis introduit dans la législation...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…