L’article L. 2323-3 du Code du travail dispose que, sauf dans certains cas où les textes législatifs prévoient un délai spécifique, un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise peut aménager des délais de consultation étant précisé qu’à défaut d’accord, l’article R. 2323-1 du Code du travail a prévu que dans le cas général, le comité d’entreprise est réputé avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation. En outre, en cas d’intervention d’un expert, le délai est porté à deux mois et même à trois mois en cas de saisine d’un ou de plusieurs comités d’hygiène et de sécurité.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
La chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée par deux arrêts du 21 septembre 2016 à apporter des précisions sur les conditions dans lesquelles les tribunaux judiciaires éventuellement saisis par le comité d’entreprise pouvaient prononcer la suspension d’une procédure de consultation ou accepter la prolongation du délai pour rendre un avis.