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Pratiques anticoncurrentielles

Première condamnation de l’Union européenne pour durée excessive de la procédure

Publié le 27 janvier 2017 à 15h06

Elisabeth Flaicher-Maneval, CMS Bureau Francis Lefebvre

Pour la première fois en matière de concurrence, le Tribunal de l’Union européenne vient de juger et d’accueillir une demande d’indemnisation pour durée excessive de la procédure, présentée par deux entreprises qui avaient été sanctionnées à raison de leur participation à une entente (arrêt du 10 janvier 2017, aff. T-577/14).

Par Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre

Si la Charte des droits fondamentaux de l’Union reconnaît aux parties le droit à voir leur affaire jugée dans un délai raisonnable, le non-respect d’un délai de jugement raisonnable ne peut conduire à l’annulation de la décision attaquée qu’en cas d’incidence de la durée excessive de la procédure sur la solution du litige (atteinte aux droits de la défense). Lorsque tel n’est pas le cas, les entreprises concernées ne peuvent pas pour autant obtenir une réduction du montant de l’amende infligée afin de tenir compte des conséquences financières ayant pu résulter pour elles de cette durée excessive. La seule solution admise aujourd’hui par la CJUE est l’exercice d’un recours en indemnité porté devant le Tribunal, un tel recours constituant selon elle un remède effectif et d’application générale pour sanctionner le dépassement du délai raisonnable (arrêt du 26 novembre 2013, aff. C-40/12 P).

En l’espèce, le TUE saisi par les entreprises sanctionnées a estimé que les trois conditions cumulatives de mise en cause de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne étaient bien remplies :

– illégalité du comportement : la durée de la procédure (cinq ans et neuf mois) ne pouvait être justifiée par aucune des circonstances propres à l’affaire (degré de complexité factuelle, juridique ou procédurale du dossier et comportement des parties). Le TUE a admis, alors qu’une durée de 26 mois entre la fin de la phase écrite de la procédure et l’ouverture de la phase orale aurait été appropriée pour traiter cette affaire, qu’une durée de 46 mois avait séparé ces deux phases, laissant apparaître une période d’inactivité injustifiée de 20 mois ;

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