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Code général des impôts

Prestations de services et retenue à la source

Publié le 21 février 2020 à 11h21

Arnaud Gerardin et Pierre Burg, CMS Francis Lefebvre Avocats

Une décision récente du Conseil d’Etat1 rappelle que des prestations de services réalisées par une société étrangère peuvent donner lieu à une retenue à la source en France, même si elles sont matériellement exécutées à l’étranger, dès lors qu’elles sont utilisées par une société française (CGI, art. 182 B).

Par Arnaud Gerardin, avocat associé, et Pierre Burg, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats

En l’espèce, une société française exerçant une activité de conception et de commercialisation d’emballages destinés au marché du luxe avait versé des sommes à une société établie à Hong Kong en rémunération de diverses prestations de conseil et de contrôle qualité (conseil, suivi et surveillance des opérations de production, contrôle des fournisseurs chinois, etc.).

Le Conseil d’Etat a jugé que les sommes litigieuses devaient bien être soumises à une retenue à la source en France dès lors que les prestations effectuées par la société hong-kongaise ont été effectivement utilisées par la société française pour opérer en France des choix de gestion relatifs à la production et à la commercialisation des produits qu’elle a conçus.

Il a certes admis que les «commissions versées en rémunération de démarches et diligences diverses effectuées à l’étranger» peuvent bénéficier d’une tolérance administrative écartant la retenue à la source (BOI-IR-DOMIC-10-10, n° 230) mais a estimé que les prestations de services telles que celles faisant l’objet du litige n’entrent pas dans le champ de cette tolérance.

On observe que le critère de l’«utilisation» d’un service en France n’est pas très éloigné de la notion d’utilité, qui conditionne le principe même de la déductibilité d’une charge. Ce critère conduit à donner un champ particulièrement large à la retenue à la source.

La tolérance administrative précitée apparaît d’un maigre secours compte tenu de la lecture restrictive qu’en fait le juge....

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