Abonnés

Le règlement

Prospectus III : les facteurs de risque un an après. Retour d'expérience

Publié le 12 octobre 2020 à 17h22

Soline Louvigny

Le règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 dit «règlement Prospectus III», entré en vigueur le 21 juillet 2019, était une réforme attendue depuis la «directive prospectus II». Les changements sont très conséquents sur un point essentiel, les facteurs de risque. Cette refonte des facteurs de risque met fin aux listes à la Prévert de facteurs de risque génériques et constitue un réel apport en facilitant leur analyse par les investisseurs. Les facteurs de risque des prospectus doivent à présent répondre aux quatre principes de spécificité, matérialité, catégorisation et hiérarchisation. Environ un an après l’entrée en vigueur du texte, nous sommes en mesure de dresser un bilan des difficultés rencontrées et des solutions adoptées lors de la rédaction des facteurs de risque.

Par Soline Louvigny, counsel, Allen & Overy

Principe de spécificité : l’objectif est de sélectionner uniquement les facteurs de risque spécifiques et de mettre davantage en avant leur spécificité lors de leur rédaction.

Application pratique : (i) suppression des facteurs de risque génériques ne pointant aucun risque spécifique. Par exemple, facteurs de risque sur le caractère approprié de l’investissement ou sur un changement de loi en général ; (ii) éclairage sur la spécificité du facteur de risque retenu. Par exemple, pour un risque de contrepartie : mise en avant de l’exposition par type de contrepartie et zone géographique.

Principe de matérialité : il s’agit de la probabilité de survenance du risque et de l’ampleur estimée de son impact négatif. Le règlement proscrit des éléments de gestion des risques ou nuançant le risque. Il est toutefois possible de tempérer l’impact du risque tant que le risque en lui-même n’est pas remis en cause. La difficulté est de donner une appréciation quantitative ou à défaut qualitative du risque dans la mesure où elle dépend du degré de magnitude du risque.

Application pratique : (i) travail de mesure de l’impact quantitatif. Par exemple, pour le risque de crédit, l’impact quantitatif peut se traduire par la part de telle activité dans le portefeuille total ou les pourcentages de répartition des notations des entités du portefeuille ; pour le risque lié à la Covid-19, avant même l’analyse de l’impact, la difficulté réside dans le degré de magnitude du risque – on met donc en avant les incertitudes liées à la durée de la crise sanitaire et si une reprise importante de celle-ci aura lieu ; (ii) tempérer un risque sans le remettre en cause : pour un risque de...

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés La structuration contractuelle des opérations de M&A : protéger, valoriser et partager les actifs immatériels

Dans le cadre des opérations de cession de titres ou d’actifs (opérations de M&A), les actifs...

Abonnés Apport-cession : du nouveau en 2026 ?

Dans le cadre des discussions sur le projet de loi de finances pour 2026, différents amendements ont...

Abonnés Départ vers le Royaume-Uni : tour d’horizon du nouveau régime de faveur « FIG »

A la suite de la suppression du régime fiscal de la remittance basis introduit dans la législation...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…