Une société a comptabilisé et déduit de ses résultats en 2001 une provision pour faire face au paiement de rappels de TVA et de pénalités qu’elle avait initialement contestés. S’étant toutefois ensuite acquittée de ces rappels, la société a procédé à l’annulation comptable de la provision dans son bilan de clôture de l’exercice 2005. Mais elle a omis de la réintégrer fiscalement.
Par Daniel Gutmann, avocat associé, et Amélie Nithart, fiscaliste, CMS Francis Lefebvre Avocats
Estimant que la provision avait perdu son objet, l’administration en a réintégré le montant dans les résultats imposables de l’exercice 2005, appliquant ainsi l’article 39, 1-5° du CGI selon lequel les provisions qui reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice sont rapportées aux résultats de cet exercice. Il en est donc résulté des cotisations supplémentaires d’IS au titre de l’exercice 2005.La cour administrative d’appel de Versailles a confirmé ce redressement.
Le Conseil d’Etat vient toutefois d’annuler cet arrêt pour erreur de droit (CE, 13/03/2020, n° 421024). La décision énonce qu’une provision faisant l’objet d’un emploi non conforme à sa destination ou devenue sans objet au cours d’un exercice doit être réintégrée au bilan de clôture de ce même exercice ou, si cet exercice est prescrit, dans les bilans des exercices non prescrits à l’exception du bilan d’ouverture du premier de ces exercices. Toutefois, lorsque cette provision ne satisfaisait pas, dès l’origine, aux conditions de déductibilité, cette erreur initiale, pour autant qu’elle ne revête pas, pour le contribuable, un caractère délibéré, doit être corrigée dans le bilan de clôture de l’exercice au cours duquel elle a été irrégulièrement constituée ou, si cet exercice est prescrit, dans les bilans des exercices non prescrits à l’exception du bilan d’ouverture du premier de ces exercices, rendant ainsi sans objet sa reprise ultérieure pour emploi non conforme ou perte d’objet.