Le Conseil d’Etat vient de réaffirmer que les provisions «buy-back» ont la nature de provisions pour pertes et précise qu’elles ne peuvent être déduites que dans le cas et dans la mesure où le bilan prévisionnel des gains et pertes afférents à l’ensemble des contrats de vente avec engagement de reprise conclus par une entreprise fait apparaître un solde négatif.
Par Stéphanie Riou-Bernard, avocat counsel, et Baptiste Delbourg, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Pour rappel, un engagement «buy-back» prend généralement la forme d’une clause figurant dans un contrat de vente aux termes de laquelle le vendeur s’engage à reprendre à son acheteur, à une date ou au...