Le Conseil d’Etat vient de réaffirmer que les provisions «buy-back» ont la nature de provisions pour pertes et précise qu’elles ne peuvent être déduites que dans le cas et dans la mesure où le bilan prévisionnel des gains et pertes afférents à l’ensemble des contrats de vente avec engagement de reprise conclus par une entreprise fait apparaître un solde négatif.
Par Stéphanie Riou-Bernard, avocat counsel, et Baptiste Delbourg, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Pour rappel, un engagement «buy-back» prend généralement la forme d’une clause figurant dans un contrat de vente aux termes de laquelle le vendeur s’engage à reprendre à son acheteur, à une date ou au terme d’une période déterminée et pour un prix fixé, le bien qu’il lui a dans un premier temps vendu. Comme en témoigne l’affaire à l’origine de la décision du Conseil d’Etat n° 429100 «SAS ZF Holding» du 9 septembre 2020, ce type de ventes avec engagement de reprise est particulièrement fréquent dans les contrats conclus avec un concessionnaire ou un constructeur automobile pour la constitution de flottes d’entreprises ou pour des cessions à des loueurs. Au cas d’espèce, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de provisions constituées par la société requérante pour faire face aux engagements de reprise des véhicules qu’elle avait consentis à ses clients (provisions «buyback»). Concrètement, pour le calcul de ces provisions, la société n’avait retenu que les contrats de vente dans lesquels figurait un engagement de reprise qui l’exposait à un risque de perte, calculée par la différence entre le prix de rachat des véhicules fixé par le contrat et leur valeur de revente estimée à la date de ce rachat. L’administration fiscale a considéré que, nonobstant la pluralité de clients ou de durées, les opérations de vente assorties d’un engagement de reprise présentent un car...