Abonnés

Quand le Conseil constitutionnel invalide la riposte législative au recalcul annuel du planchonnement

Publié le 2 mars 2026 à 16h44

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 8 minutes

Le 28 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de l’article 63 de la loi de finances pour 2025, écartant ainsi la tentative du législateur de neutraliser la lecture jurisprudentielle du mécanisme de planchonnement des valeurs locatives (décision n° 2025-1174 QPC du 28 novembre 2025). Cette censure, prononcée à la suite d’une transmission par le Conseil d’Etat, confirme une approche dynamique de l’évaluation foncière que l’administration fiscale n’avait pas retenue. Les propriétaires de locaux professionnels assujettis à la taxe foncière ou à la cotisation foncière des entreprises disposent désormais d’un fondement solide pour contester leurs avis d’imposition et réclamer la prise en compte des coefficients de localisation instaurés après l’entrée en vigueur de la réforme.

Par Alexis Bussac, avocat associé, CMS Francis Lefebvre

1. L’émergence d’une controverse technique aux enjeux financiers significatifs

1.1. Le contexte de la révision des valeurs locatives

Avec l’entrée en application de la révision des valeurs locatives professionnelles au 1er janvier 2017, les règles d’évaluation des locaux professionnels ont été profondément modifiées. Conscient que cette refonte pouvait engendrer des variations brutales d’imposition pour certains redevables, le législateur avait aménagé un régime transitoire destiné à lisser les effets du changement de méthode. Ce régime, inscrit au III de l’article 1518 A quinquies du Code général des impôts et prévu pour s’appliquer jusqu’en 2025, repose sur un calcul consistant à corriger la base imposable de la moitié de la différence entre l’ancienne et la nouvelle valeur locative.

1.2. Le débat sur la date de référence

Au cœur du litige se trouvait une ambiguïté textuelle aux conséquences financières significatives. Le texte légal faisait référence à la valeur non révisée « au 1er janvier 2017 » et à la valeur révisée « à cette même date ». Les services fiscaux et la doctrine majoritaire en déduisaient que les deux termes de la comparaison étaient figés à la date de bascule, rendant inopérants les ajustements ultérieurs, notamment les coefficients de localisation permettant de moduler les tarifs entre 0,7 et 1,3 selon la situation géographique précise du bien. Selon cette interprétation, le montant du planchonnement était calculé une fois pour toutes en 2017. Le montant du planchonnement ainsi déterminé était donc figé et appliqué pendant toute la durée du dispositif.

Or, plusieurs contribuables ont porté cette question devant le juge...

Dans la même rubrique

Abonnés Toute activité concurrentielle (aussi minime soit-elle) est passible de sanctions

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de...

Abonnés Participation des salariés : un sujet de plus en plus sensible

Longtemps perçue comme un sujet relevant d’une routine mécanique, malgré les enjeux financiers...

Voir plus

Chargement…