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Déduction des charges financières

Quand les fiscalistes se frottent à la consolidation

Publié le 5 juin 2020 à 22h39

Par Jean-Hugues de la Berge et Laure Saludes

En matière de déduction fiscale des charges financières, les clauses de sauvegarde reposant sur la comparaison d’une entreprise ou d’un groupe fiscal à la situationde son groupe consolidé introduisent en fiscalité l’utilisation des comptes consolidés, notions peu utilisées par les fiscalistes, et qui de surcroît ne correspondent pas totalement aux règlements comptables appliquées par les consolideurs. Une coopération entre les uns et les autres sera donc nécessaire.Décryptage de cette consolidation pour des raisons fiscales, à la lumière des commentaires de l’administration parus le 13 mai 2020.

Par Jean-Hugues de la Berge, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats et  Laure Saludes, associée, Cabinet RSM

 

1. Un bref rappel des règles fiscales applicables

Depuis le 1er janvier 2019, la déduction des charges financières nettes est limitée à 3 millions d’euros ou 30 % d’un Ebitda fiscal (sauf sous-capitalisation, auquel cas les charges financières liées à la sous-capitalisation ne sont déductibles qu’en référence à un plafond de 1 million d’euros ou 10 % de cet Ebitda fiscal).

Des clauses de sauvegarde ont été introduites, afin de permettre aux entreprises, ou aux groupes fiscaux faisant partie d’un groupe consolidé, d’accéder à une déduction complémentaire.

La clause de sauvegarde «générale» permet une déduction complémentaire de 75 % des charges financières nettes excédant les seuils de 3 millions ou 30 %, lorsque le «ratio d’autonomie financière» (fonds propres/actifs) du contribuable (entreprise ou groupe fiscal) est supérieur ou égal(1) à celui du groupe consolidé auquel le contribuable appartient(2).

2. La nécessité de définir des périmètres de consolidation spécifiques pour les besoins de la fiscalité

La mise en œuvre des clauses de sauvegarde suppose tout d’abord de déterminer à quel groupe consolidé le contribuable doit se comparer. La loi fiscale définit le groupe consolidé comme étant constitué des seules entités consolidées par intégration globale, i.e. faisant l’objet d’un contrôle exclusif selon le Code de commerce (en normes françaises ou IFRS), que des comptes consolidés existent ou non.

Ceci constitue une première différence par rapport au périmètre de la consolidation légale qui comprend des entités consolidées par intégration globale, par intégration proportionnelle (en normes françaises) et mises en équivalence.

La doctrine administrative apporte à cet égard des précisions : 

– Aucune option n’est possible quant au périmètre. Il faut retenir systématiquement le périmètre du groupe consolidé établi au niveau de la «société consolidante ultime», i.e. la société dont les comptes ne peuvent pas être inclus dans les comptes consolidés d’une autre entreprise. Dès lors, les éventuels comptes consolidés publiés à un niveau intermédiaire ne peuvent être retenus.

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