La directive 2018/822/UE du Conseil européen dite directive «DAC 6» cristallise de nombreuses inquiétudes depuis sa publication, il y a maintenant un an et demi.
Par Jean-Guillaume Follorou, avocat associé, Jeantet
En cause, l’instauration pour les intermédiaires, dont les conseils fiscaux, d’une obligation de déclaration, auprès de leurs autorités fiscales, des opérations de planning fiscal transfrontières (c’est-à-dire entre deux Etats membres de l’Union européenne ou un Etat membre et un Etat tiers) dans lesquels ils interviennent et qui remplissent certains critères, appelés marqueurs, révélant des pratiques fiscales potentiellement abusives.
Ces nouvelles obligations interviennent dans la foulée de plusieurs réformes instaurant de nouvelles obligations de reporting à la charge des contribuables ou intermédiaires, notamment celles concernant les comptes financiers détenus par des non-résidents fiscaux au sein de l’Union européenne, les décisions fiscales anticipées ou encore les déclarations pays par pays en matière de prix de transfert.
Considérée par ses partisans comme le remède nécessaire aux schémas d’optimisation fiscale trop agressifs, la directive est perçue par ses détracteurs comme un énième mécanisme de contrainte, exercée sous la forme d’un formalisme technocratique rigoureux, sur des opérateurs dans leur recherche de l’option fiscale la moins onéreuse.
Quel que soit le bien-fondé du paradigme politique, voire philosophique, dans lequel s’inscrit la directive «DAC 6», sa transposition, qui doit intervenir au plus tard au 1er janvier 2020, va placer un certain nombre de conseils fiscaux dans une situation inédite qu’ils devront appréhender précautionneusement.
En France,...