L’article 2 § 2 du règlement « concentrations » 139/2004 énonce, à titre de principe, que « les concentrations qui n’entraveraient pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, doivent être déclarées compatibles avec le marché commun ». De façon symétrique, l’article 2 § 3 prévoit l’incompatibilité des concentrations qui, à l’inverse, occasionneraient une telle entrave.
1. La nécessité d’une entrave concurrentielle significative
Une opération de concentration de dimension européenne, soumise à ce titre au contrôle de la Commission européenne, ne peut donc être interdite sans que cette dernière ait démontré, au terme d’une analyse économique prospective circonstanciée, que sa réalisation entraverait significativement la concurrence effective.