Les dispositions du plan comptable général (PCG) ne comportent aucune précision concernant les conséquences d’une réévaluation sur les modalités d’amortissement des actifs réévalués.
Par Xavier Paper, associé, Paper Audit & Conseil
La crise économique liée à la pandémie de Covid-19 limite depuis plusieurs mois les capacités de financement des entreprises ; dans ce contexte, la loi de finances pour 2021 (article 31) prévoit un dispositif de neutralisation temporaire des conséquences fiscales des réévaluations d’immobilisations corporelles et financières, dont l’objectif est de permettre aux entreprises d’améliorer la présentation de leurs capitaux propres, tout en excluant l’écart de réévaluation de leur résultat imposable.
Les développements qui suivent ont pour objet de préciser l’incidence de la réévaluation des immobilisations corporelles amortissables sur leur plan d’amortissement ultérieur (mode et durée d’amortissement).
1. Les dispositions du PCG relatives aux estimations comptables
A l’article 122-4, le PCG définit les estimations comptables comme suit :
« Les estimations comptables sont le résultat de l’exercice du jugement et de la mise en œuvre d’hypothèses dans l’application d’une méthode comptable. »
Dans son recueil des normes comptables françaises (comptes annuels, règlement n° 2014-03 relatif au plan comptable général, version en vigueur au 1er janvier 2020), l’Autorité des normes comptables (ANC) ajoute les précisions suivantes concernant les estimations comptables visées à l’article 122-4 du PCG :
« En raison des incertitudes inhérentes à la vie des affaires, de nombreux éléments des états financiers ne peuvent être évalués avec précision. L’entité doit alors recourir à des estimations comptables pour appliquer ses méthodes comptables. Ces estimations nécessitent l’exercice du jugement et/ou l’utilisation d’hypothèses fondées sur les dernières informations disponibles. Le recours à des estimations raisonnables est une part essentielle de la préparation des comptes. […]. »
2. Les dispositions du PCG relatives à l’impact des changements d’estimation sur le plan d’amortissement
A l’article 122-5, le PCG définit les changements d’estimation comme suit :
« Les changements d’estimation résultent soit :
– d’un changement de circonstances sur lesquelles l’estimation était fondée ;
– de nouvelles informations ou ;
– d’une meilleure expérience.
Les changements d’estimation n’ont un effet que sur l’exercice en cours et les exercices futurs. […]. »
Il...