L’apparition d’un nombre croissant de lanceurs d’alerte en France nécessitede la part du législateur de trouver un bon équilibre entre leur protectionet le nécessaire respect de secrets pénalement protégés.
Par Sylvie Le Damany, avocat associé, Fidal
Il est intéressant de se remémorer qu’en 2005, lorsqu’il s’agissait de mettre en œuvre, au sein des entreprises françaises qui y étaient soumises, la loi américaine Sarbanes-Oxley (votée après le scandale de l’affaire Enron), la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) s’opposait à la mise en place des dispositifs d’alerte éthique, en ce que ceux-ci étaient susceptibles de conduire à un système organisé de délation professionnelle.
Depuis cette prise de position, la CNIL a évolué dans un sens favorable en imposant néanmoins le respect d’un cadre réglementaire dans lequel doivent s’inscrire les dispositifs de «whistle-blowing». Les entreprises qui mettent en place un tel dispositif s’engagent à protéger le salarié qui, de bonne foi, lance une alerte via le canal interne à l’entreprise.
Le lanceur d’alerte doit, en effet, ne pas être pénalisé par des mesures de rétorsion, à la condition que celui-ci ait agi de bonne foi. Il reste à définir la bonne foi mais également la négligence. La confidentialité s’impose également, notamment durant l’enquête interne, de manière absolue et plus particulièrement vis-à-vis de la personne visée par l’alerte. La gouvernance du dispositif éthique est la clé de voûte de la fiabilité du dispositif. Comment est organisée l’organisation des pouvoirs et des responsabilités en matière d’éthique et de conformité ? C’est une véritable question, notamment dans les grandes organisations où fleurissent les fonctions dédiées à la prévention et au suivi des risques.