Quelle société n’a pas été confrontée, lors de la réception de marchandises ayant subi des manquants ou des dommages, à la nécessité de faire des réserves et/ou de procéder à une protestation motivée dans le délai de trois jours imparti pour agir en indemnisation contre le transporteur ?Deux arrêts récents sont l’occasion de rappeler l’importance de certaines précautions à prendre lors de la livraison (CA Rennes du 2 février 2021, n° 18/03000 et CA Metz du 18 février 2021, n° 19/011220).
Par Francine Van Doorne-Isnel, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats.
Quelle société n’a pas été confrontée, lors de la réception de marchandises ayant subi des manquants ou des dommages, à la nécessité de faire des réserves et/ou de procéder à une protestation motivée dans le délai de trois jours imparti pour agir en indemnisation contre le transporteur ?
Deux arrêts récents sont l’occasion de rappeler l’importance de certaines précautions à prendre lors de la livraison (CA Rennes du 2 février 2021, n° 18/03000 et CA Metz du 18 février 2021, n° 19/011220).
1. Le principe : action en indemnisation du transporteur et envoi d’une LRAR dans les trois jours de la livraison
En transport intérieur, pour assigner en indemnisation un transporteur ou un commissionnaire de transport, il faut pouvoir justifier avoir adressé dans les trois jours de la réception des marchandises une protestation motivée par LRAR ou par acte d’huissier explicitant les dommages subis (art. L.133-3 C. com.).
2. La sanction : la perte du recours
A défaut, ce délai étant un délai de forclusion, le transporteur peut se prévaloir d’une fin de non-recevoir et échapper à toute réclamation, quand bien même il serait responsable des dommages. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Rennes un distributeur l’a appris à ses dépens. Ayant constaté la disparition de marchandises le jour de la livraison, le 18 mai 2016, il envoie un courrier recommandé le 21 mai mais n’en conserve aucun justificatif. Faute de preuve du respect du délai imparti, le transporteur, qui avait signé l’avis de réception le 24 mai, se prévaut d’un envoi tardif et oppose une fin de non-recevoir à la demande en indemnisation. La cour d’appel lui a donné raison.
3. L’exception : des réserves claires, précises et non contestées établies de façon contradictoire
Dan...