Lorsque les apports doivent être évalués à la valeur nette comptable et que l’actif net comptable apporté est insuffisant pour permettre la libération du capital, il convient, à titre dérogatoire, de comptabiliser les éléments apportés pour leurs valeurs réelles.
Par Xavier Paper, associé, Paper Audit & Conseil
En présence de fusions et opérations assimilées, l’évaluation des apports obéit à des règles fixées de manière précise par le règlement 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général (le «PCG») de l’Autorité des normes comptables (l’«ANC»). Ainsi, selon l’article 743-1 du PCG, à un type d’opération donnée doit correspondre un seul mode d’évaluation des apports. A ce titre, la valeur d’apport résulte de la prise en compte de la situation de contrôle et du sens de l’opération selon les modalités suivantes : lorsque les opérations, à l’endroit ou à l’envers, impliquent des sociétés sous contrôle commun, les apports sont évalués à la valeur comptable ; il en est de même des opérations à l’envers impliquant des sociétés sous contrôle distinct. En revanche, lorsque les opérations à l’endroit impliquent des sociétés sous contrôle distinct, les apports sont évalués à la valeur réelle.
1. La dérogation à l’évaluation des apports à la valeur comptable
Afin d’éviter que l’application stricte des dispositions du PCG ne fasse obstacle, le cas échéant, à la réalisation de certaines opérations, l’article 743-1 susvisé ajoute également que, lorsque les apports doivent être évalués à la valeur nette comptable en application des règles précitées, et que l’actif net comptable apporté est insuffisant pour permettre la libération des apports, il convient, à titre dérogatoire, de retenir les valeurs réelles des éléments apportés. Cette mesure de tempérament a pour objet de rendre possible l’application de l’article L. 225-147 du Code de commerce selon...