Lorsqu’une entreprise prévoit de réaliser des pertes opérationnelles au cours des exercices futurs, la question se pose de savoir s’il convient d’en tirer les conséquences via la constitution d’une provision pour risques et charges ou d’une provision pour dépréciation d’actif.
Par Xavier Paper, associé, Paper Audit & Conseil
1. Les dispositions de la norme IAS 37 relatives aux pertes opérationnelles futures
Le paragraphe 63 de la norme IAS 37 (Passifs, passifs éventuels et actifs éventuels) interdit la comptabilisation de provisions pour risques et charges au titre des pertes opérationnelles futures ; sont en général concernées les activités, ponctuellement ou durablement déficitaires de certains groupes. Au sens du paragraphe 64 de la norme, ce principe est justifié dans la mesure où les pertes opérationnelles futures ne répondent ni à la définition d’un passif ni aux critères généraux de comptabilisation énoncés pour les provisions. A cet égard, la comptabilisation des provisions est subordonnée à l’existence d’une obligation actuelle résultant d’un événement passé, à la probabilité qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation et à la possibilité d’estimer le montant de l’obligation de manière fiable.
En première analyse, en application des principes généraux de constitution des provisions et des dispositions spécifiques relatives aux pertes opérationnelles futures résultant de la norme IAS 37, l’établissement des états financiers devrait donc s’opérer en l’absence de toute provision pour risques et charges ; en effet, ces pertes constituent des charges de période dont il est interdit d’anticiper les effets négatifs par voie de provision pour risques et charges.
Néanmoins, l’existence de pertes opérationnelles futures ne dispense pas, pour autant, de se poser la question de la comptabilisation de provisions pour...