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Quid de vos provisions ?

Publié le 3 avril 2020 à 10h01

Par Christophe Frionnet et Carole Laplace

La situation économique inédite que nous traversons va nécessairement conduire les entreprises à doter d’importantes provisions comptables. Cette période particulière et les difficultés lourdes et généralisées qu’elle va entraîner n’auront pas pour autant pour effet d’assouplir l’approche fiscale du sujet, sauf à ce que des textes soient adoptés.

Par Christophe Frionnet, avocat associé et Carole Laplace, avocat chez CMS Francis Lefebvre Avocats

 

Aucun directeur fiscal ou gérant de société ne dira le contraire : la déductibilité des provisions est l’un des sujets phares des vérificateurs en cas de contrôle. En cette période hors norme, nombre d’entreprises doivent s’attendre à accentuer leur politique de provisionnement dans le cadre de l’établissement de leurs comptes sociaux. L’environnement économique dans lequel les sociétés se trouveront constituera certes une donnée objective justifiant pleinement cette attitude de prudence. Mais cette circonstance macroéconomique ne sera pas en elle-même une donnée nécessairement suffisante aux yeux des brigades de contrôle pour modifier leur vision technique du sujet. Aussi il n’est pas inutile de revenir sur les règles applicables au regard du type de provisions que les entreprises pourraient devoir doter à la clôture de l’exercice en cours.

1. Obligation comptable et règles fiscales strictes

La comptabilisation d’une provision est avant toute chose une obligation comptable. Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise contraignant les entreprises à constater une dépréciation d’actif ou d’anticiper un risque ne serait-ce qu’éventuel. 

Le droit fiscal applicable aux bénéfices commerciaux n’admet l’anticipation d’une charge ou d’une dépense probable que si les conditions strictes de déductibilité fiscale sont remplies : la provision doit être destinée à faire face à une perte ou une charge déductible (1), nettement précisée (2), que des événements en cours (3) rendent probable à la clôture de l’exercice de dotation (4), à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice déductible (5).

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