L’article 123-18 du Code de commerce autorise les entreprises, sous certaines conditions, à procéder à une réévaluation comptable de leur actif immobilisé. La différence entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable des actifs, soit l’écart de réévaluation, constitue en principe un revenu imposable dans les conditions de droit commun. Cette opération permet aux entreprises d’améliorer la présentation de leurs comptes sociaux en donnant une image plus fidèle de leur solidité financière. Elle peut cependant avoir un coût fiscal significatif.
Par Christine Daric, avocate associée, et Olivier Mesmin, avocat associé, Bryan Cave Leighton Paisner LLP
Plusieurs dispositifs, motivés par un contexte particulier, ont été introduits dans le passé afin d’alléger les conséquences fiscales d’une réévaluation des actifs. Ainsi, la loi de finances pour 2004 avait introduit un dispositif en faveur des entreprises immobilières en assujettissant l’écart de réévaluation de leurs immeubles ou parts de sociétés à prépondérance immobilière au taux réduit de l’impôt sur les sociétés de 16,5 % (augmenté à 19 % à compter du 1er janvier 2009), sous réserve que l’entreprise s’engage à conserver les actifs réévalués pendant cinq ans. Ce régime, qui s’est appliqué de 2004 à 2009, avait pour objet de recréer une certaine égalité fiscale entre les sociétés éligibles au régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) créé par la loi de finances pour 2003 et celles qui ne l’étaient pas.
Dans le contexte actuel de crise économique liée à la pandémie de Covid-19, le gouvernement a souhaité permettre aux entreprises de renforcer leurs capitaux propres en réévaluant leurs actifs tout en bénéficiant temporairement d’une certaine neutralité fiscale. L’article 5 du projet de loi de finances pour 2021 introduit donc un nouveau régime fiscal optionnel de réévaluation libre des actifs.
Si l’option pour ce régime est exercée, l’écart de réévaluation constaté pourra ne pas être retenu pour la détermination du résultat de l’exercice au cours duquel l’entreprise aura procédé à une réévaluation de son actif immobilisé pour autant que l’entreprise s’engage à :