Lors de la cession d’un bien immobilier par un particulier, le montant de la plus-value taxable s’obtient en déduisant du prix de cession le prix d’acquisition.
Par Martine Ebrard-Grellety, avocat associé,et Alix Morel, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Lorsque le bien cédé a été reçu à titre gratuit, c’est-à-dire par donation ou succession, le prix d’acquisition à retenir est la valeur qui a été retenue pour calculer les droits de mutation (c’est-à-dire les droits de donation ou de succession). Cette valeur doit en principe être prise en compte, qu’elle provienne de la déclaration de donation ou de succession déposée spontanément par le contribuable ou qu’elle résulte d’une rectification par l’administration fiscale à la suite d’un contrôle.
Qu’en est-il lorsque la rectification de la valeur retenue pour les droits de mutation intervient après la cession qui constitue le fait générateur de l’imposition ou même après le paiement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur la plus-value ?
Le Conseil d’Etat a confirmé par un arrêt du 27 novembre 2019 (n° 418379) qu’il convient dans ce cas de prendre en compte la valeur rectifiée par l’administration, y compris si cette rectification a été opérée après la cession du bien. Seule la valeur résultant d’une rectification devenue définitive, c’est-à-dire acceptée par le contribuable ou ayant donné lieu à un contentieux achevé, peut être prise en compte. Le contribuable a alors la possibilité de demander la prise en compte de la valeur rectifiée pour le calcul de sa plus-value imposable soit dans le cadre d’un litige relatif au calcul de la plus-value soit par voie de réclamation. A ce titre, on considère que la fixation de la valeur rectifiée est un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation.