Le déficit constaté au titre d’un exercice peut, au choix de l’entreprise, être imputé sur les bénéfices des exercices futurs ou faire l’objet d’un report en arrière sur le bénéfice fiscal de l’exercice précédent soumis au taux normal de l’impôt sur les sociétés, ou au taux réduit des PME, avec dans ce cas application de plusieurs limites (CGI, art. 220 quinquies) :
– le bénéfice doit d’abord être diminué des distributions effectuées « par prélèvement sur ce même bénéfice » ;
– l’impôt qui correspond à ce bénéfice non distribué a été payé autrement que par imputation de crédits d’impôt ou par réductions d’impôts ;
– le report en arrière (carry-back) ne s’applique enfin que dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 million d’euros.
Lorsque le carry-back s’applique, la société bénéficie d’une créance utilisable pour payer son impôt futur, le solde étant remboursable au terme d’un délai de cinq ans.
Le crédit d’impôt recherche (CIR) pour sa part vient diminuer le montant de l’impôt sur les sociétés afférent à l’exercice de réalisation des dépenses de recherche. Le CIR excédentaire, c’est-à-dire...