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Loi Pacte

Retour sur la directive européenne sur la restructuration et l’insolvabilité et ses implications en droit français par la loi Pacte

Publié le 13 mars 2020 à 16h47

Julie Cittadini, LPA-CGR avocats

L’Union européenne a entrepris un travail d’harmonisation des procédures et des méthodes en matière d’insolvabilité en se dotant en 2019 de la directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019, officiellement dénommée «directive relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes», et modifiant la directive (UE) 2017/1132. Un texte qui s’inscrit dans une dynamique d’encouragement de l’entrepreunariat et de l’activité économique des entreprises.

Par Julie Cittadini, avocate associée LPA-CGR avocats 

France Stratégie vient de publier (en février 20201) une note comportant un certain nombre d’informations statistiques particulièrement éclairantes concernant la procédure de sauvegarde. Les procédures de traitement des difficultés financières peuvent être divisées entre les procédures confidentielles et celles qui sont publiques. Le constat que fait France Stratégie est le suivant : pour une entreprise, faire le choix de la procédure de sauvegarde, c’est l’assurance de mettre les chances de son côté pour mieux s’en sortir. En effet, les entreprises sont plus de 62 % à obtenir un plan de restructuration de leur dette, contre 27 % seulement pour celles en redressement judiciaire. Cet écart conséquent, qui ne s’explique pas par la meilleure santé financière de l’entreprise dans le premier cas, peut être justifié par la meilleure réputation des procédures préventives auprès des partenaires de l’entreprise. Malgré ce taux de succès élevé, la sauvegarde ne représente que 6 % des procédures de traitement des difficultés financières entre 2008 et 2018. Si le recours à une procédure confidentielle (mandat ad hoc ou conciliation) est compréhensible lorsque celle-ci est possible (rappelons ici que dans de telles hypothèses, un accord doit être approuvé à l’unanimité des créanciers participants à la négociation et ne peut s’appliquer aux créanciers n’ayant pas été invitée à négocier, ce qui est susceptible de représenter un obstacle dans certaines circonstances), on peut regretter que la procédure de sauvegarde continue d’être mise de côté par les entreprises.

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