La subrogation réelle a fait l’objet de nombreuses études et reste encore aujourd’hui discutée tant sur sa nature que sur son régime. L’existence même d’un principe général de subrogation réelle est débattue alors que notre droit positif multiplie les cas spéciaux.
Par Sadri Desenne-Djoudi, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Toute jurisprudence sur le sujet mérite donc notre attention, notamment l’arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre du 27 avril 2020. Cette décision fait droit aux demandes du créancier bénéficiaire d’une hypothèque constituée sur un bateau sinistré, alors que l’assureur intimé lui opposait la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Ce faisant, la cour rappelle que le délai de prescription de l’action du créancier hypothécaire, trouvant son fondement dans l’article L. 121-13 du Code des assurances, est quinquennal.
On sait que le créancier hypothécaire ou privilégié dispose d’une action, personnelle, contre l’assureur au titre de l’article L. 121-13 du Code des assurances. Selon cet article, les indemnités dues à la suite d’un sinistre affectant le bien sont attribuées, sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Cette règle, inchangée depuis la loi du 19 février 1889 (art. 2), constitue l’une des nombreuses interventions législatives ayant institué un cas particulier de subrogation réelle. Jusqu’alors, la jurisprudence refusait en effet, sans loi spéciale, d’appliquer le mécanisme de la subrogation réelle à l’indemnité d’assurance relative au bien sinistré objet d’une sûreté réelle.
En cas de redressement judiciaire de l’assuré, l’indemnité d’assurance ne «tombe» pas dans son patrimoine, la procédure collective n’ayant aucun effet sur l’attribution de l’indemnité au créancier privilégié.