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Impôt sur les sociétés

Revenu réputé distribué au titre de la vente à prix minoré d’un immeuble en VEFA par une société de personnes

Publié le 24 janvier 2020 à 11h27

Vincent Agulhon, Darrois Villey Maillot Brochier AARPI

Le régime fiscal des revenus mobiliers est réservé aux distributions de bénéfices, officielles ou constructives, effectuées par des personnes morales assujetties à l’IS, alors qu’à l’inverse les bénéfices réalisés par des sociétés de personnes translucides, directement imposés au niveau de leurs membres dès la clôture de l’exercice, ne font pas l’objet d’une imposition lors de leur répartition effective.

Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier AARPI

Par sa décision SCI Les Villas Saint-Vincent, du 27 décembre dernier, le Conseil d’Etat confirme sa position traditionnelle selon laquelle le rehaussement par l’administration fiscale du résultat d’une société de personnes dont l’activité relève des bénéfices industriels et commerciaux, notamment en cas d’acte anormal de gestion, est susceptible de constituer un revenu mobilier réputé distribué et imposable en tant que tel dans le chef de son bénéficiaire, dans la mesure où ses associés sont eux-mêmes assujettis à l’impôt sur les sociétés, et ce quelle que soit la disposition invoquée pour caractériser la distribution : article 109-1-1er, article 109-1-2e ou encore article 111 c du Code général des impôts. Tel est donc le cas d’une société civile qui a vendu à son gérant divers lots immobiliers en état futur d’achèvement pour un prix délibérément minoré par rapport à leur valeur vénale, sans que l’avantage ainsi consenti ne comporte une contrepartie et alors que les circonstances de l’espèce (ici la fonction de gérant exercée par le bénéficiaire) caractérisent l’intention libérale. Le texte invoqué par l’administration étant l’article 111 c (distributions occultes), il n’est pas besoin, contrairement à la mise en œuvre de l’article 109-1-2e, que le rehaussement du résultat de la SCI conduise à constater un résultat fiscal bénéficiaire au niveau des associés relevant de l’IS ni, contrairement à l’application de l’article 109-1-2e, que le bénéficiaire de la libéralité soit un associé.

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