Quels recours contre l’injonction de procéder à la déclaration des informations relatives aux bénéficiaires effectifs ?
Un mal-jugé par erreur de droit ou de fait ne justifie pas une dérogation à l’article R. 561-62 du Code monétaire et financier.
En matière de bénéficiaires effectifs, il est maintenant connu que le président du tribunal de commerce, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre à toute société de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes.
Le régime est sévère, puisqu’aux termes de l’article R. 561-62 du Code monétaire et financier accordant cette faculté au président du tribunal de commerce, l’ordonnance d’injonction n’est pas susceptible de recours, sauf en cas d’excès de pouvoir.
Dans un arrêt en date du 17 décembre 2025 (Cass. com. 17-12-2025, n° 24-22.646), la Cour de cassation vient réaffirmer de manière stricte le principe d’absence de recours contre l’ordonnance du président du tribunal enjoignant à une société de déclarer ou rectifier les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs et vient distinguer l’excès de pouvoir de la simple erreur de droit ou de fait.
En l’espèce, un président de tribunal de commerce a fait injonction à une société de procéder à la déclaration de ses bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés, avec astreinte de cent euros par jour de retard. La société a formé un recours pour excès de pouvoir contre cette ordonnance, soutenant qu’à la date de ladite ordonnance, elle avait déjà satisfait à son obligation déclarative.
La Cour de...