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Signature électronique dans les opérations de M&A

Publié le 3 avril 2020 à 10h18

Guillaume Briant et Nicolas Demigneux

Au regard des mesures de confinement, le recours à la signature électronique est souvent une solution adaptée pour remédier à l’impossibilité de signer physiquement les actes indispensables à la continuité des affaires. Sans attendre la situation exceptionnelle actuelle, le droit français et le droit européen ont posé un cadre juridique sécurisant et reconnaissant la valeur juridique de ce mécanisme, malgré le recours à une sémantique parfois obscure. Il convient tout d’abord de distinguer (1) la valeur de l’acte juridique signé sur papier puis numérisé (2) d’une signature électronique à proprement parler, pour ensuite envisager (3) l’utilisation de la signature électronique dans les transactions M&A

Par Guillaume Briant, associé et Nicolas Demigneux, associé chez Stephenson Harwood

 

1. Numérisation d’un acte juridique

Un acte juridique signé sur un support physique au moyen d’une signature manuscrite avant d’être numérisé constitue une «copie». En effet, le document enregistré au format électronique n’a pas été, à proprement parler, signé au moyen d’une signature électronique. Si la copie est fiable, elle aura la même force probante que l’original. La fiabilité de la numérisation est laissée à l’appréciation du juge qui peut également exiger l’original physique si ce dernier subsiste (article 1379 du Code civil).

Un décret de 2016 détermine les conditions permettant de se prévaloir d’une présomption de fiabilité lorsqu’un document est copié (décret numéro n° 2016-1673 du 5 décembre 2016). Ces conditions sont cependant assez complexes à satisfaire. Le recours direct à la signature électronique, sans devoir numériser un document initialement signé de manière manuscrite sur un support physique, offre souvent une alternative adaptée.

Pour éviter toute ambiguïté, précisons d’emblée que l’insertion dans un document Word d’une photo de signature au format jpeg ne constitue pas une «signature électronique» (ni même un «écrit électronique»), et ce même si le document est ensuite sauvegardé au format pdf. En effet, ce procédé ne permet pas d’identifier l’auteur de la signature (n’importe qui pourrait y recourir) ni son consentement à l’acte. La partie souhaitant se prévaloir des accords pourra donc faire face à des difficultés pour démontrer l’acceptation de l’acte contesté par son cocontractant. Une...

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