Adéfaut de sanction expresse du non-respect de la clause de conduite de procès par la déchéance de la garantie, les juges du fond apprécient souverainement si celle-ci est encourue du seul fait de l’inexécution de son obligation.
Par Jérôme Lombard-Platet, avocat associé, DS Avocats
Une illustration de la nécessité de ne pas négliger la rédaction du processus d’indemnisation de la garantie de passif
Dans le cadre des cessions de titres, la garantie d’actif et de passif est toujours l’objet d’âpres discussions concernant son périmètre, son plafond, sa durée... Parfois, on en néglige de réviser attentivement la procédure par laquelle l’acquéreur réclamera son indemnisation en cas d’apparition de tout passif social nouveau ayant une cause antérieure à la cession.
Dans une espèce récente, les cédants d’une société d’informatique avaient consenti une garantie de passif. Le cessionnaire met en jeu la garantie du fait d’une réclamation d’un tiers ayant entraîné la condamnation de la société et sollicite son indemnisation. Les cédants, n’ayant pas reçu de notification du contentieux avec le tiers, considèrent le cessionnaire déchu de son droit à garantie et refusent de s’exécuter. Le tribunal de commerce de Paris(1) déboute le cessionnaire de sa demande au motif qu’il n’a pas notifié dans le délai spécifié de 60 jours les éléments du litige relatifs à la réclamation du tiers, entraînant la déchéance de son droit à garantie.
La cour d’appel de Paris(2) juge, au contraire, la demande en garantie du cessionnaire fondée, au motif qu’en l’absence dans la convention de clause expresse sanctionnant par la déchéance le non-respect par l’acquéreur de la procédure d’indemnisation, la détermination de la sanction relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond quant à l’intention des parties et à la portée de la clause concernée. En pratique, la convention de garantie ne...