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Taux d’intérêt « de marché » et financement intra-groupe : le Conseil d’Etat clarifie les termes du débat contentieux

Publié le 15 janvier 2021 à 16h07

Fidal

Siblu, Wheelabrator, WB Ambassador et SA BSA : en quatre prises de position, le Conseil d’Etat (« CE ») est venu préciser les moyens de preuve acceptables pour permettre à une société française de prouver que, lorsqu’elle verse à une société liée des intérêts à un taux supérieur à celui prévu par l’article 39,1-3° du Code général des impôts (« CGI »), ces intérêts sont bien à un taux de marché au sens de l’article 212 du même Code et donc fiscalement déductibles.

Par Gilles Vincent du Laurier, avocat associé, et Serge Lambert, avocat, Fidal

Siblu : l’appréciation du taux doit être testée au niveau de l’emprunteur uniquement

Dans la décision Siblu (1), la société française emprunteuse avait soutenu que le taux d’intérêt appliqué à un prêt intragroupe correspondait exactement au taux d’intérêt appliqué dans un contrat de financement conclu entre, précisément, une des sociétés liées prêteuses, d’une part, et une banque tierce, d’autre part. Par définition, le taux appliqué par la banque est un taux de pleine concurrence : la société prêteuse pouvait-elle donc appliquer ce taux au prêt intragroupe ? Pour le Conseil d’Etat, la réponse est négative : « Le taux d’intérêt auquel l’entreprise emprunteuse aurait pu s’endetter auprès d’organismes financiers indépendants doit être apprécié au regard, d’une part, des caractéristiques des prêts, et, d’autre part, des caractéristiques propres de cette entreprise et non de celles du groupe de sociétés auquel elle appartient. »

En d’autres termes, c’est la solvabilité de l’emprunteur qui est le facteur clef dans la détermination du taux d’intérêt.

Wheelabrator et WB Ambassador : il est économiquement possible de comparer le taux d’intérêt d’un emprunt à celui d’une émission obligataire

Traditionnellement, l’administration – suivie par les juges du fond – n’acceptait comme seule preuve qu’un taux d’intérêt puisse être supérieur au taux prévu à l’article 39,1-3° du CGI, qu’une offre de prêt ferme et contemporaine de la part d’une banque tierce. En d’autres termes, une société française ne pouvait prouver que le taux qu’elle payait était un taux de pleine concurrence que si une banque lui avait fait une offre ferme au moment où elle avait emprunté en intragroupe.

L’article 212 du CGI ne formule aucune exigence si drastique, aussi le CE a-t-il pris le soin de rappeler que la preuve de la normalité du taux était libre. Ainsi,...

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