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Télétravail transfrontalier et risque d’établissement stable

Publié le 19 février 2026 à 17h49

Yards Avocats    Temps de lecture 4 minutes

A l’heure où de nombreuses entreprises cherchent à faire revenir leurs salariés au bureau, le télétravail demeure une pratique durablement installée. Attirer ou fidéliser des talents, accompagner une mobilité familiale : les situations dans lesquelles un salarié travaille dans un autre Etat que celui de son employeur restent fréquentes. Cette souplesse n’est toutefois pas neutre fiscalement. L’OCDE vient d’apporter des précisions facilitant leur analyse.

Par Dorothée Traverse, avocat associé, Yards Avocats et Edmond Volquemanne avocat

1. Qu’entend-on par télétravail ?

Le télétravail désigne toute organisation dans laquelle une activité qui aurait pu être réalisée dans les locaux de l’employeur est effectuée hors de ces locaux. Lorsque cette activité est réalisée depuis un Etat différent de celui dans lequel est établi l’employeur, on parle de télétravail transfrontalier.

En fiscalité internationale, il s’agit de déterminer si le lieu d’exercice de l’activité peut constituer un établissement stable.

2. Quels enjeux liés à la qualification d’établissement stable ?

La notion d’établissement stable conditionne le droit d’un Etat d’imposer une entreprise étrangère. Si un établissement stable est caractérisé, une fraction des bénéfices doit y être imposée, ce qui implique :

– la création d’une base imposable locale ;

– des obligations déclaratives ;

– des enjeux de ventilation des bénéfices et de prix de transfert ;

– un risque de pénalités en cas d’absence de déclaration (jusqu’à 80 % en France).

La définition issue de l’article 5 du Modèle de Convention OCDE repose principalement sur deux notions :

– l’existence d’une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ;

– la présence d’un agent dépendant concluant habituellement des contrats au nom de l’entreprise.

En pratique, la qualification d’une installation fixe d’affaires dans un contexte de télétravail se révèle délicate. Jusqu’à récemment, les commentaires de l’OCDE se concentraient sur le domicile de l’employé, susceptible de constituer un établissement stable si :

– l’utilisation du domicile était exigée par l’employeur ;

– et présentait un caractère continu.

Cette approche apparaissait inadaptée. En outre, malgré la référence au Modèle OCDE, les critères pouvaient varier d’un Etat à l’autre, générant une insécurité juridique pour les sociétés concernées.

3. La mise à jour 2025 du Modèle OCDE

En novembre 2025, l’OCDE a modifié l’article 5 du Modèle de Convention et actualisé les commentaires.

Première évolution : l’analyse ne se limite plus au domicile. Est désormais visé tout lieu situé dans un autre Etat à partir duquel une personne choisit d’exercer tout ou partie de son activité professionnelle pour des motifs personnels.

Deuxième évolution : un double test doit être appliqué.

4. Critère de fixité

Lorsque le salarié exerce moins de 50 % de son temps de travail sur douze mois consécutifs depuis un lieu situé dans l’autre Etat, ce lieu n’est en principe pas une installation d’affaires. Au-delà de ce seuil, une analyse complémentaire s’impose.

5. Existence d’une raison commerciale

Le lieu ne peut constituer une installation d’affaires que si la présence physique dans l’Etat répond à une véritable « raison commerciale », c’est-à-dire lorsqu’elle facilite l’activité de l’entreprise (relations avec les clients et/ou fournisseurs, accès à des ressources, etc.).

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