A l’occasion d’un litige sur l’imposition des plus-values, le Conseil d’Etat précise que la détention de 5 % du capital s’apprécie à la date du fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire lors de la cession.
Par Christel Legout, avocate, et Florent Ruault, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Dans un litige relatif à l’application du régime des plus-values long terme, le Conseil d’Etat rend une décision qui traite du régime des plus-values à long terme, mais également de l’exonération des dividendes du régime mère-fille (Conseil d’Etat, 26 janvier 2018, n° 408219 SAS EBM).
On sait qu’en vertu du a quinquies du I de l’article 219 du CGI, le bénéfice du régime d’imposition au taux de 0 % de la plus-value à long terme de cession est subordonné à la condition que les titres cédés puissent recevoir la qualification de titres de participation au sens du droit fiscal, lequel renvoie aux titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable ainsi qu’aux titres ouvrant au droit régime des sociétés mères, à la condition que ces derniers soient inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable et à la condition de détenir au moins 5 % des droits de vote (condition ajoutée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017). Au cas particulier, la société cédante avait cumulativement soutenu que les titres cédés revêtaient le caractère de titres de participation sur le plan comptable et qu’ils étaient éligibles fiscalement au régime des sociétés mères.
Cette double thèse est toutefois repoussée par le Conseil d’Etat au terme d’un raisonnement dont les prolongements méritent l’analyse.
1. Le raisonnement du Conseil d’Etat
S’agissant de la qualification comptable des titres en cause, le Conseil d’Etat rappelle que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de...