Dans sa version initiale en 1999, l’article 123 bis du CGI ne s’appliquait que si une personne physique détient 10 % des «actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable». Or, un trust irrévocable et discrétionnaire ne peut être détenu par qui que ce soit.
Par Pierre-Jean-Douvier, avocat associé, et Arthur Vatinel, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Dans son arrêt du 24 juin 2020, n° 19PA00458, la cour d’appel de Paris a estimé inapplicable l’article 123 bis du CGI à un trust irrévocable et discrétionnaire.
L’administration s’est fondée sur l’article 123 bis du CGI pour imposer les revenus mobiliers réputés perçus par un contribuable qui avait constitué trois trusts aux Bermudes irrévocables et discrétionnaires, auxquels il avait transféré des actifs lui appartenant.