Abonnés

Taxes

TVA et établissement stable, ou comment la CJUE clarifie les règles du jeu en ce qui concerne le lieu d’imposition des services entre assujettis

Publié le 5 juin 2020 à 22h45

Par Elisabeth Ashworth et Armonie Duverdier

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 7 mai 2020 un arrêt qui fera date dans les litiges portant sur l’existence d’un établissement stable (aff. C-547/18, Dong Yang Electronics).

Par Elisabeth Ashworth, avocat associée et Armonie Duverdier, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats

 

La société polonaise Dong Yang s’était vu notifier des rappels de TVA fondés sur l’analyse des autorités fiscales suivant laquelle son client, la société LG Corée, était en réalité établi en Pologne au travers de sa filiale. Les prestations de services que lui rendait Dong Yang auraient en conséquence dû être taxées en Pologne, lieu d’établissement du preneur des services (directive TVA, art. 44). 

A la question de savoir si la présence dans l’Union européenne d’une filiale d’une société établie en dehors de l’UE suffit à caractériser l’existence d’un établissement stable de cette dernière dans l’UE, la Cour de justice répond qu’il ne peut être exclu que la filiale constitue un établissement stable dès lors que cette qualification ne peut dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée mais doit s’appuyer sur la réalité économique et commerciale.

Pour autant, l’existence d’une filiale dans l’UE ne suffit pas à démontrer que la société mère y est établie. 

Quant aux diligences qu’un prestataire de services doit accomplir pour identifier le lieu d’établissement d’un preneur assujetti (qui détermine le lieu d’imposition des services), la Cour précise qu’il n’est pas tenu  d’examiner les relations contractuelles entre la société établie dans un Etat tiers et sa filiale dans un Etat membre pour déterminer si la première dispose d’un établissement stable dans l’Etat de la filiale. Il doit seulement appliquer les critères fixés par l’article 22 du règlement 282/2011 qui résultent de sa propre relation avec le client et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à des investigations qui incombent aux autorités fiscales.

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés La structuration contractuelle des opérations de M&A : protéger, valoriser et partager les actifs immatériels

Dans le cadre des opérations de cession de titres ou d’actifs (opérations de M&A), les actifs...

Abonnés Apport-cession : du nouveau en 2026 ?

Dans le cadre des discussions sur le projet de loi de finances pour 2026, différents amendements ont...

Abonnés Départ vers le Royaume-Uni : tour d’horizon du nouveau régime de faveur « FIG »

A la suite de la suppression du régime fiscal de la remittance basis introduit dans la législation...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…