La loi de finances pour 2021 insère dans le Code général des impôts (CGI) les principes applicables aux opérations dites complexes uniques, prestations qui représentent un tout économique pour le consommateur, au point qu’il serait artificiel de décomposer ses éléments pour leur appliquer leur régime TVA propre. Ou comment fournir les bases légales pour un contentieux inévitable.
Par Rudi Fievet, fiscaliste, Absoluce.
Le savoir-faire français s’exporte bien. Ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), création française, sert l’expansion du marché unique, sous la bonne garde de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), et son harmonisation préserve les capacités de financement des budgets des Etats membres.
La codification des principes issus de la directive TVA, tels qu’interprétés par la CJUE, en matière d’opérations complexes uniques, peut avoir un côté rassurant : à droit constant, elle suppose une parfaite information des redevables qui ne sont pas censés ignorer la loi, selon l’adage. Toutefois, puisque ces principes s’appliquent d’ores et déjà – la jurisprudence de la CJUE s’imposant aux juridictions nationales –, la question se pose de savoir si cette insertion dans le droit français n’a pas vocation à fonder prochainement des rehaussements.
L’analyse de récents avis de vérification de comptabilité est éclairante. Les contribuables visés par un contrôle TVA sont, dans leur immense majorité, susceptibles de tomber dans le champ d’une qualification d’opération complexe unique.
En quoi consiste ce régime exceptionnel (1) ? En quoi les services fiscaux ont-ils intérêt à l’invoquer (2) ?
1. Un régime seulement exceptionnel
En principe, chaque livraison de bien ou prestation de service suit son régime propre en matière de TVA (1.1). Par exception, une prestation économique composée de plusieurs éléments ne doit pas être artificiellement décomposée et le régime de l’opération principale doit s’appliquer pour le tout (1.2).
1.1. Le principe de l’indépendance des opérations
Chaque opération imposable à la TVA est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires, dispose désormais l’article 257 ter du CGI.