Lorsqu’un contribuable encaisse un revenu exceptionnel imposable d’après le barème progressif de l’impôt sur le revenu, le système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI permet de ralentir la progressivité de l’impôt.
Par Amélie Nithart, fiscaliste, CMS Francis Lefebvre Avocats
Ainsi, à condition que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels il a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
Le Conseil d’Etat vient d’admettre l’application de ce mécanisme à la plus-value réalisée par une contribuable dans le cadre d’une opération de rachat de ses propres actions par la société émettrice. L’intéressée a vendu une partie de ses titres à la société émettrice en 2006 puis lui en a cédé d’autres en 2008, cette fois en constatant une plus-value. Relevantque cette actionnaire disposait encore de 665 actions, et que rien ne s’opposait à une nouvelle opération de rachat, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que la plus-value de 2008 ne présentait pas un caractère exceptionnel et ne pouvait donc pas bénéficier du quotient.
Mais le Conseil d’Etat annule cet arrêt, car il ne ressortait pas du dossier que l’opération de rachat aurait eu vocation à se renouveler régulièrement les années suivantes, bien que la contribuable eût conservé des actions. Jugeant l’affaire au fond, il considère que la plus-value de 2008 constitue un revenu qui, par sa nature, n’était pas susceptible d’être recueilli annuellement. Son imposition pouvait donc être établie en appliquant le mécanisme du quotient, la condition tenant au montant de cette plus-value étant par ailleurs satisfaite (CE 23/11/2020, n° 427778).