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Droit de la concurrence 

Un pas en avant, deux pas en arrière

Publié le 8 juillet 2016 à 15h45

Léna Sersiron, Baker & McKenzie

Si la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a trouvé le «juste milieu», cher à Aristote, dans ses arrêts du 10 mars 2016 relatifs à la motivation des décisions par lesquelles la Commission demande des renseignements aux entreprises, la Cour de cassation s’en est considérablement éloignée dans ses arrêts du 9 mars 2016, sacrifiant les droits de la défense des entreprises sur l’autel de la sacro-sainte efficacité de la procédure d’enquête de concurrence.

Par Léna Sersiron, avocate associée, Baker & McKenzie

La CJUE s’est ainsi penchée sur l’épineuse question des demandes d’informations massives de la Commission faites aux entreprises par voie de décision. Elle y rappelle à l’ordre la Commission quant à la nécessité de motiver ce type de décision, préalable indispensable pour permettre au juge d’exercer un contrôle effectif en appréciant le caractère justifié de la demande de renseignements. Il s’agit là de trouver le point d’équilibre entre la préservation de l’efficacité de l’enquête et le respect des droits de la défense de sorte que la Commission doit agir en «indiquant clairement les présomptions qu’elle entend vérifier» afin de respecter les droits de la défense.

Si les entreprises sont tenues de coopérer, sous peine de lourdes sanctions financières, elles doivent pouvoir mesurer la portée de ce devoir de collaboration, ce qu’elles ne peuvent pas faire dès lors que la motivation de la demande est «excessivement succincte, vague et générique» selon la CJUE.

La CJUE envoie donc un coup de semonce à la Commission qui a trop souvent transformé ces demandes de renseignements en enquêtes exploratoires (en l’espèce un questionnaire de 94 pages avec 11 séries de questions relatives à des «informations extrêmement vastes et détaillées»). On aurait aimé lire la prose des juges du Luxembourg quant au point des conclusions de l’avocat général, Nils Wahl, qui décriait la véritable «externalisation» du dossier d’enquête. Seul regret donc, la Cour s’en tient à l’annulation de la décision pour insuffisance de motivation sans que l’on sache si une demande d’une telle ampleur eût été admise en présence d’une motivation idoine.

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