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Déductibilité de la dépréciation des créances rattachées à des titres de participation au regard de la situation nette négative

Un vice comptable confortable à surveiller en fiscalité

Publié le 5 avril 2019 à 16h07    Mis à jour le 29 avril 2021 à 14h26

Stéphanie Verzura et Géry Vercambre, PwC Société d’Avocats

Il est habituel qu’une société détienne une filiale qu’elle soutient financièrement et soit titulaire à ce titre de créances inscrites par exemple en compte courant d’associé.

Par Stéphanie Verzura, avocate associée, et Géry Vercambre, avocat, PwC Société d’Avocats

Ala clôture, ces actifs doivent faire l’objet d’un test de dépréciation en application de l’article L. 123-21 du Code de commerce au regard de la situation financière de la filiale. Une dépréciation doit alors être constatée dès qu’apparaît une perte probable en vertu de l’article 214-25 du Plan comptable général.

Comptablement, parmi les méthodes d’évaluation, l’approche fondée sur l’actif net comptable est la plus couramment utilisée – principalement parce qu’elle est la plus simple à mettre en œuvre – pour évaluer à la fois les titres de participation et les créances attachées à ces mêmes titres. De fait, dans certains groupes, les créances rattachées aux participations sont systématiquement provisionnées lorsque la filiale présente un actif net négatif.

Or, cette approche comptable ne prend pas en compte les critères fiscaux permettant de justifier la déductibilité de la provision, situation à l’origine d’une rupture de la connexion entre la comptabilité et la fiscalité.

En ce sens, l’administration fiscale a de plus en plus tendance à considérer que la situation nette négative d’une filiale ne justifie pas, à elle seule, la déductibilité de la provision pour dépréciation des créances rattachées aux participations.

Parmi les griefs avancés, deux d’entre eux retiennent l’attention :

– le premier porte sur l’insuffisance de l’approche par l’actif net pour évaluer le risque de non-recouvrement et établir le caractère douteux de la créance (1) ;

– le second, ayant trait à la théorie générale de l’acte anormal de gestion, porte sur l’insuffisance de justification du concours financier ayant donné lieu à dépréciation (2).

Face à la recrudescence des contrôles portant sur ce sujet, les entreprises sont invitées à faire preuve de prudence en documentant et en contractualisant leur concours financier en amont (3).

1. L’insuffisance de l’évaluation de par l’approche de la situation nette négative

Fiscalement, parmi les conditions à la déductibilité d’une dépréciation d’une créance, figure la condition afférente au risque de non-recouvrement de la créance qui doit nécessairement être précisé (article 39, 1, 5° du Code général des impôts).

Or, la situation...

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