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Lettre d'intention

Une garantie à l’efficacité renforcée

Publié le 20 mars 2020 à 10h19

Marie Trécan

La lettre d’intention, bénéficiant depuis 20061 d’une consécration légale, est définie à l’article 2322 du Code civil. Aucune disposition légale ne précise toutefois le régime juridique qui lui est applicable.

Par Marie Trécan, avocat associé, DS Avocats

La portée de l’engagement souscrit par l’émetteur de la lettre peut ainsi varier de l’obligation de moyen à l’obligation de résultat et être pourvu ou non de la force obligatoire. 

L’appréciation de l’intensité de l’obligation souscrite et l’exacte qualification de la lettre d’intention relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et sont source, à ce titre, d’un important contentieux dans le cadre de son exécution. Un examen minutieux de la jurisprudence permet d’éclairer les parties sur la portée de leur engagement.

Toutefois, il n’existe pas de certitude quant à la qualification juridique à attribuer à telle ou telle rédaction, et la nature de l’engagement résultera toujours d’une analyse fine et circonstanciée par les juges de l’intention des parties. La Cour de cassation vient le rappeler dans sa décision du 3 juillet 20192. Dans cet arrêt, la qualification des obligations de l’émetteur de la lettre est notamment appréciée au regard du contexte particulier de son émission. Une société mère s’était engagée à apporter son soutien à sa filiale pour qu’elle puisse restituer à un tiers la somme d’argent qui devait lui être versée en exécution d’une décision judiciaire en 1re instance, revêtue de l’exécution provisoire, dans le cas où la décision d’appel infirmerait ledit jugement de 1re instance. 

Afin d’échapper à son engagement de paiement devenu exigible à la suite de la décision d’appel infirmant le jugement de première instance, la société mère invoque deux moyens principaux fondés, d’une part, sur la portée de l’engagement souscrit qu’elle tente de faire qualifier d’obligation de moyens et, d’autre part, sur la perte du contrôle de la filiale ayant entraîné la disparition d’un élément essentiel du contrat et, en conséquence, la caducité de l’engagement souscrit.

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