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Contribution de 3 % sur les revenus distribués

Une issue possible en 2016

Publié le 22 avril 2016 à 10h14

Guillaume Valois et Charles-Antoine Del Valle, DLA Piper

Pour mémoire, la loi de finances rectificative pour 2012 a instauré une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés, codifiée à l’article 235 ter ZCA du Code général des impôts (le «CGI») assise sur les revenus distribués au taux de 3 % (la «Contribution»). Depuis son entrée en vigueur le 17 août 2012, la Contribution essuie le feu nourri des contestations. Les derniers développements laissent penser qu’il pourrait être fait droit à certaines de ces revendications avant la fin de l’année 2016.

Par Guillaume Valois, associé, et Charles-Antoine Del Valle, avocat, DLA Piper

Si des doutes sur le bien-fondé de la Contribution sont apparus dès sa mise en place, les éléments «à charge» se sont depuis lors accumulés et constituent pour les contribuables autant de motifs d’espérer une invalidation de la Contribution.

Dès 2012, un certain nombre d’auteurs et praticiens ont mis en doute la conformité de la Contribution avec le droit communautaire. A cet égard, les griefs les plus probants sont fondés sur la violation de la liberté d’établissement prévue à l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE») et de la directive n° 90/435/CEE dite mère-fille (la «Directive»).

La Contribution semble en effet introduire une discrimination contraire à la liberté d’établissement dès lors qu’une filiale détenue à 95 % par une société mère française ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale est exonérée de Contribution tandis que cette filiale détenue dans les mêmes conditions par une société mère établie dans l’Union européenne («UE») (qui ne peut opter pour le régime d’intégration fiscale en raison de sa résidence) est quant à elle soumise à ladite Contribution.

Une seconde violation de la liberté d’établissement pourrait résulter de la différence de traitement entre la filiale française et l’établissement stable français d’une société de l’UE : la filiale est soumise de plein droit à la Contribution alors que l’établissement stable bénéficie d’une exonération (résultant de l’application combinée des article 235 ter ZCA et article 115 quinquies du CGI).

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