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La substitution

Une notion aux multiples visages dans les opérations d’acquisition

Publié le 19 janvier 2018 à 11h06

Arnaud Langlais, DS Avocats

Les opérations d’acquisition prévoient souvent que le cessionnaire pourra se substituer un tiers pour réaliser l’acquisition ou encore qu’il se substituera au cédant au titre des garanties que ce dernier a accordées au bénéfice de la société cible. L’engagement qui y est attaché est lourd. Dans certains cas, le cessionnaire est tenté de s’y soustraire en demandant la requalification de son obligation.

Par Arnaud Langlais, avocat associé, DS Avocats

Les clauses de substitution sont communes dans les opérations d’acquisition. Elles permettent par exemple au signataire d’une promesse ou d’un contrat de se substituer une autre personne avec laquelle elle demeure solidaire, souvent une société créée spécialement pour l’acquisition ou une filiale dédiée au secteur de l’activité de la société acquise. La substitution est aussi largement utilisée pour permettre au cédant de se dégager de ses obligations au titre des garanties qu’il aurait pu consentir au bénéfice de la société dont il cède les titres en se substituant le cessionnaire.

La notion de substitution revêt donc des utilités diverses et, par là, donne lieu à des interprétations différentes selon le cas, que viennent illustrer deux arrêts rendus dans des affaires différentes .

1. La substitution du cessionnaire dans le bénéfice de l’acte de cession : un cautionnement ?

La clause de substitution permet le plus souvent à une personne de s’engager aux termes d’un contrat tout en se réservant la possibilité de se substituer une ou plusieurs autres personnes.

Ainsi, une personne physique ou une société de gestion d’un fonds d’investissement pourra s’engager à acquérir les titres d’une société ou à investir à son capital en prévoyant dès l’origine sa substitution par une société holding de reprise. Cet engagement est généralement assorti de l’obligation pour le premier signataire de garantir la bonne exécution des obligations au titre du contrat qu’il a signé à l’origine indépendamment de la substitution.

La question qui a été soumise à la Cour de cassation est de savoir quelle est la nature de cet engagement.

En l’espèce, deux sociétés avaient cédé les actions de la société dont ils étaient associés à une personne physique avec faculté de substitution pour cette dernière à condition toutefois qu’elle reste «solidaire de toutes les personnes qui se...

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