Le projet de loi de finances pour 2017 (adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 25 octobre 2016) propose l’introduction, dans le cadre du plafonnement de l’ISF, d’une clause anti-abus dont les conditions d’application sont à ce stade assez originales. Celle-ci illustre cependant la tendance consistant à prévoir des dispositifs spécifiques en dehors du cadre de la procédure générale de répression des abus.
Par Nicolas André, avocat, Jones Day
Le mécanisme de plafonnement prévu à l’article 885 V bis du CGI permet en substance d’éviter que le total formé par l’ISF et l’IRPP dont est redevable un contribuable au titre d’une année n’excède 75 % de ses revenus de l’année précédente. Le calcul consiste à comparer, au titre de l’année précédant celle de l’exigibilité de l’ISF, (i) la somme des revenus mondiaux (en ce compris notamment les revenus exonérés et les plus-values) nets de certains frais professionnels et déficits catégoriels et (ii) la somme des impôts dus en France et à l’étranger (en ce compris notamment les prélèvements sociaux, libératoires ou sur les hauts revenus).
En pratique, ce plafonnement est le support de différentes stratégies d’optimisation. Selon les informations relayées par certains rapports parlementaires, l’une des stratégies les plus répandues consiste à constituer une société holding afin que les revenus perçus par cette dernière (sans l’être par le redevable de l’ISF) demeurent en dehors de la base des revenus servant au calcul du plafonnement.
Le projet de loi de finances propose précisément de compléter ce mécanisme d’une clause anti-abus visant ce type de stratégies. Selon son exposé des motifs, l’objectif est ainsi de lutter contre «les pratiques de contournement de la loi, dans lesquelles l’interposition de sociétés holdings vise principalement à optimiser le plafonnement alors que les capacités contributives du contribuable sont accrues notamment par le recours à certains types d’endettement».