A l’heure où le monde de la fiscalité se demande si l’ère du principe de pleine concurrence est arrivée à son terme, il convient de rappeler que ce principe reste central dans les débats relatifs à la prise en charge des coûts de restructuration.
Par Luc Goupil, senior manager, et Perrine Lesénéchal, collaboratrice, PwC Société d’avocats
Les réorganisations d’entreprise ne manquent pas d’attirer le regard de l’administration fiscale française dès lors qu’elles peuvent se traduire par une potentielle érosion de la base imposable en France. A titre d’exemples, nous pouvons citer la conversion d’un distributeur en agent commercial, la conversion d’un fabricant de plein exercice en façonnier, ou encore la fermeture d’un site industriel. Alors que toutes ces situations font partie intégrante de la vie d’un groupe multinational, le contribuable ne dispose pas d’une grille de lecture précise pour déterminer si les coûts relatifs aux restructurations doivent être supportés par le groupe plutôt que localement.
Le présent article se propose de faire un état des lieux des bonnes pratiques à suivre pour déterminer la prise en charge des coûts de restructuration, en mettant en exergue les préconisations des Principes OCDE applicables en matière de prix de transfert («les Principes de l’OCDE») ainsi qu’un certain nombre de critères issus de la jurisprudence française.
1. Réorganisation d’entreprise et acte anormal de gestion
Il n’est pas rare que l’administration fiscale considère que le contribuable français faisant partie d’un groupe international a commis un acte anormal de gestion en supportant tout ou partie des coûts relatifs à une réorganisation l’affectant. L’administration cherche à déterminer si la réorganisation a été opérée dans l’intérêt du groupe et non dans l’intérêt particulier de l’entité française et si, dès lors, les coûts relatifs à cette restructuration...