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OBO immobilier

Une stratégie attrayante… subordonnée à des réglages fins (2ème partie)

Publié le 6 juillet 2018 à 12h27

Olivier de Saint Chaffray et Thomas Laumière, CMS Francis Lefebvre Avocats   OPTION FINANCE

L’OBO immobilier soulève, nous l’avons vu (1re partie), diverses considérations afférentes à l’abus de droit. L’effet de levier fiscal qui en découle invite par ailleurs à s’interroger sur la déductibilité de la dette d’acquisition aussi bien pour la détermination des résultats de la société cessionnaire que pour les besoins du nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Par Olivier de Saint Chaffray, avocat associé, et Thomas Laumière, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

1. OBO et intérêts d’emprunt

L’attrait de l’OBO repose sur l’effet de levier attaché à la dette d’acquisition. La déduction fiscale des intérêts d’emprunt, dans l’hypothèse de la cession d’un immeuble ou de titres d’une société immobilière au bénéfice d’une autre société, obéit à des règles strictes.

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