Un revirement et une leçon de pédagogie : voici comment pourrait être résumé l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mars 2016.
Par Christophe Blondeau, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
En l’espèce, les trois associés fondateurs d’une société avaient souhaité adjoindre une quatrième personne à leur projet. Ils étaient convenus de lui céder chacun 5 % du capital social pour le prix symbolique de 500 euros. En contrepartie, il s’engageait de son côté à mettre ses connaissances techniques à disposition de la société pendant au moins cinq années. Sept ans après les cessions de parts, un litige est survenu entre les quatre associés et les trois fondateurs ont tenté d’obtenir l’annulation des cessions conclues. En réponse, leur coassocié faisait valoir que l’action en nullité était prescrite. L’issue du litige dépendait donc de la qualification de la nullité : le défaut de prix sérieux dans une cession de parts sociales ou d’actions est-il sanctionné par une nullité absolue ou par une nullité relative ?
Au cas particulier, étant donné la date des faits et celle de l’assignation, la prescription constituait l’enjeu principal puisque seule la qualification de nullité absolue pouvait faire échapper les demandeurs à une fin de non-recevoir. En effet, le délai de prescription applicable à la nullité absolue était de trente ans, tandis que celui applicable à la nullité relative était de cinq ans. Aujourd’hui, il en irait différemment puisque les délais de prescription ont été alignés sur un délai commun de cinq années. Cependant, deux autres enjeux demeurent. D’abord, la nullité relative ne peut être invoquée que par la partie protégée par la nullité, alors que la...